M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Full text
9.7. Le producteur qui reçoit un contingent intérimaire pour un projet de démarrage ne peut utiliser ce contingent à moins d’en avoir avisé la Fédération au plus tard le 1er février 2008 pour l’année de commercialisation 2008 ou le 1er février 2009 pour l’année de commercialisation 2009. Il doit joindre à cet avis la preuve de la complétion de son projet notamment par facture d’achat de matériel, ou par certificat d’ingénieur forestier.
Il doit exploiter la nouvelle érablière au plus tard le 1er mars 2009 pour une période d’au moins 3 ans. Il peut toutefois transférer son érablière, en totalité ou en partie, à une personne apparentée au producteur ou, en totalité, à une personne liée au producteur. L’obligation d’exploitation continue de l’érablière lie alors la personne apparentée au producteur ou la personne liée au producteur à qui l’érablière est transférée.
Aux fins de l’application du deuxième alinéa, le producteur est réputé ne plus exploiter son érablière lorsque survient un changement dans le contrôle de son entreprise en faveur d’une personne qui ne lui est pas apparentée.
Lorsqu’une personne, détenant déjà des actions auxquelles sont rattachées 50% des voix permettant d’élire les administrateurs d’une personne morale, ou détenant déjà 50% des parts ainsi que 50% des voix permettant la prise des décisions collectives d’une société de personnes, acquiert des actions ou des parts supplémentaires selon le cas, il est réputé n’y avoir aucun changement dans le contrôle de l’entreprise.
On entend par:
«personne apparentée au producteur»:
(1)  lorsque le producteur est une personne physique:
(a)  un enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant du producteur;
(b)  un enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant de l’époux ou du conjoint de fait du producteur;
(c)  l’époux ou le conjoint de fait du producteur;
(2)  lorsque le producteur est une personne morale ou une société de personnes:
(a)  un enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant de la personne physique qui contrôle ce producteur;
(b)  un enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant de l’époux ou du conjoint de fait de la personne physique qui contrôle ce producteur;
(c)  l’époux ou le conjoint de fait de la personne physique qui contrôle ce producteur;
(3)  l’époux ou le conjoint de fait d’un enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant identifié au paragraphe 1 ou 2;
«contrôle», dans le cas d’une personne morale, le fait de détenir des actions, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, auxquelles sont rattachées plus de 50% des voix permettant d’en élire la majorité des administrateurs et plus de 50% des actions émises de chacune des catégories du capital-actions, et dans le cas d’une société de personnes, le fait de détenir plus de 50% des parts et plus de 50% des voix permettant la prise des décisions collectives;
«personne liée au producteur», une personne morale ou une société de personnes sous le contrôle du producteur ou de la personne physique qui contrôle le producteur.
Décision 8881, a. 1; Décision 9306, a. 1 et 2; Décision 9759, a. 2.